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Article 13 bis REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres)

Article 13 bis REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres)


La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un cadre à partir de soixante ans, dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constituent pas un licenciement ni une démission. Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à six mois.

En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur, à partir de soixante ans, le cadre bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte de celle du préavis et égale aux deux tiers de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 12 de la présent annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de dix mois.

Lorsqu'un cadre, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 12 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de sept mois et demi.

Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ en retraite.
NOTA : Arrêté du 16 juillet 1996 art. 1 : les dispositions du premier alinéa de l'article 13 bis nouveau de l'annexe IV (Cadres) sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.