Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Cadres)
Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Cadres)
La durée du délai-congé prévu à l'article 55 des dispositions communes est fixée à 3 mois, sauf le cas de faute grave et sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente passé dans les conditions prévues à l'article 3.