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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Cadres)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Cadres)

Conformément à l'article 44 des dispositions communes, tout engagement d'un cadre doit comporter une confirmation écrite stipulant :

- la date d'entrée du cadre ;

- la durée de la période d'essai et la rémunération garantie au cours de celle-ci ;

- l'emploi proposé et le lieu où il s'exercera ;

- l'indication de sa position dans la classification et de son coefficient individuel après la période d'essai ;

- le salaire d'embauche après la période d'essai ;

- éventuellement, la durée du délai congé, si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 11 ci-après ;

- éventuellement, toute clause particulière.

Ces conditions ne peuvent être modifiées que d'un commun accord.

Toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'engagement fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Lorsqu'un cadre est engagé pour occuper un poste hors du territoire métropolitain, un contrat écrit précisant les conditions de cet engagement, y compris celles énumérées au présent article, doit être établi.

Dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la convention, tout cadre en fonction recevra une notification écrite lui précisant sa position conformément aux dispositions du présent article.