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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres)

La durée de la période d'essai visée à l'article 43 des dispositions communes est fixée à 3 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée pouvant atteindre 6 mois.

Pendant le premier mois, les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment sans aucun préavis. Pendant le reste de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins 15 jours à l'avance de leur intention de se séparer.