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Article 8 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Article 8 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de 60 ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à 3 mois.

La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale doit s'accompagner d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle.

La contrepartie emploi pourra prendre l'une des formes suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat initiative emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- ou conclusion d'au minimum un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite.

Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite, ou dans un délai de 12 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

La contrepartie formation professionnelle prendra la forme suivante :

L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.

A cette fin, et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, l'entreprise accordera aux salariés âgés de 50 ans et plus 2 heures supplémentaires au titre du droit individuel à la formation.

Cette contrepartie s'appliquera chaque année civile suivant le(s) départ(s) effectif(s) d'un ou de plusieurs salariés mis à la retraite.

Ces contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle en cas de mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans feront l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins une fois par année.

En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 60 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux 2/3 de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 5 mois et demi.

Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de 3 mois à compter de la date de son départ en retraite.

(1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.