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Article 8 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Article 8 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)


La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de soixante ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à trois mois.

En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de soixante ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux deux tiers de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de cinq mois et demi.

Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ en retraite.

(+) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.