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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis est allouée au salarié agent de maîtrise qui fait l'objet d'un licenciement pour tout motif autre que faute grave dès l'instant qu'il compte 1 an de présence continue dans l'entreprise, qu'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans révolus et qu'il ne peut pas bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- pour la tranche de 1 à 15 ans de présence continue, 2/10 de mois par année complète à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche au dessus de 15 ans de présence continue, 4/10 de mois par année complète à compter de la seizième année.

Le montant de cette indemnité ne peut excéder 11 mois de salaire moyen mensuel.

Le salaire moyen mensuel servant de base au calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est égal au 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la résiliation du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à l'agent de maîtrise ou au technicien assimilé pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

L'indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de :

- 40 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 45 à 54 ans révolus au moment du licenciement ;

- 30 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 55 à 57 ans révolus au moment du licenciement ;

- 20 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 58 à 59 ans révolus au moment du licenciement.

Cette indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ ou de mise à la retraite d'un ouvrier ou employé dans les conditions de l'article 8 bis ci-après.

En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.

(1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont le licenciement prendra effet postérieurement à la date de la signature du présent avenant.