Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III
Agents de maîtrise et techniciens assimilés)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III
Agents de maîtrise et techniciens assimilés)
Nonobstant l'article 55 des dispositions communes, la durée du délai-congé est fixée à 2 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente, passé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.