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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Nonobstant l'article 55 des dispositions communes, la durée du délai-congé est fixée à 2 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente, passé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.