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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés)

La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à 2 mois.

Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 4 jours à l'avance de leur intention de se séparer.