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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1))

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1))

En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail, au cours d'une journée commencée, ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste.

De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui se sera présenté à l'heure normale, et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.