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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1))

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1))

La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.

La durée de la période d'essai des contrats à durée déterminée ne peut excéder la durée suivante :

- 2 semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à 4 mois ;

- 1 mois si le contrat est conclu pour une durée de 4 mois à 1 an ;

- 2 mois dans le cas du remplacement d'un salarié dont l'absence est prévue comme devant être supérieure à 1 an.

Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer.

( 1) Voir accord de mensualisation du 22 juin 1979 (brochure n° 3128 portant sur les industries agricoles et alimentaires - accords nationaux).