La commission mixte paritaire des gardiens, concierges et employés d'immeubles des Alpes-Maritimes constate :
- que les fonctions de garde assermenté ne figurent pas dans la classification des emplois de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (chapitre V, article 21) ;
- que néanmoins certaines copropriétés ont fait assermenter leurs gardiens-concierges ou emploient des personnes assermentées, éventuellement logées, destinées à assurer la garde et la surveillance de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier à l'exclusion de toute autre fonction ;
- que l'article 1er de la convention collective nationale stipule que la convention s'applique au " personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers " et que, en conséquence, ces gardes assermentés exclusifs relèvent bien de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
- qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 " les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ", qu'il en résulte qu'ils ne sont compétents que pour constater des " infractions pénales ", leurs procès-verbaux devant être transmis au procureur de la République ;
- que, dans ces conditions, il convient de préciser les conditions dans lesquelles une personne dépendant d'une copropriété pourra être assermentée,
il a été convenu ce qui suit :