Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires)
Les salariés membres de la délégation salariale à la commission départementale paritaire, à raison de deux au plus par organisation syndicale, et dont les noms auront été régulièrement déposés auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pourront bénéficier de six jours par an, à prendre par journée ou demi-journée, pour préparer les réunions de la commission. Le salaire sera maintenu dans les limites prévues ci-dessus.