Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (Banques) Accord du 21 décembre 1982)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (Banques) Accord du 21 décembre 1982)
A. - Mesures générales Article 1er (Complété par avenant du 29 février 1984)
Pour un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures, la valeur du point bancaire sera revalorisée des pourcentages d'augmentation suivants :
- au 1er février 1983 : + 2,25 p. 100 ;
- au 1er mai 1983 : + 2,25 p. 100 ;
- au 1er août 1983 : + 1,75 p. 100 ;
- au 1er novembre 1983 : + 1,50 p. 100 ;
- au 1er janvier 1984 : + 1,20 p. 100, ce qui la portera à 10,975 F au 1er janvier 1984, cette dernière augmentation ne devant pas s'imputer sur l'exercice 1984.
" La valeur du point bancaire au 1er janvier 1984 (F 10,975) qui sert de base de référence sera majorée de :
- 1,5 p. 100 au 1er juin 1984 ;
- 3,3 p. 100 au 1er décembre 1984 ;
- 5 p. 100 au 1er janvier 1985.
Ces augmentations conduiront aux nouvelles valeurs du point bancaire suivantes :
- au 1er juin 1984 : F 11,14 ;
- au 1er décembre 1984 : F 11,337 ;
- au 1er janvier 1985 : F11,524. "
Article 2 (Complété par avenant du 29 février 1984)
Les parties signataires conviennent d'un rendez-vous au début de l'année 1984 lorsque sera connu l'indice I.N.S.E.E. des prix du mois de décembre 1983 pour, en vue du maintien du pouvoir d'achat en niveau par rapport au 1er janvier 1982, si toutefois l'évolution des prix était supérieure à 18,8 p. 100 pour cette période, réaliser l'ajustement des rémunérations éventuellement nécessaire et négocier, en fonction de la situation et des perspectives économiques, les modalités et le calendrier d'application.
" Dès la connaissance des indices des prix de l'année 1984 et si ceux-ci devaient dépasser en moyenne 6,4 p. 100 par rapport à la moyenne des indices des prix de l'année 1983, les signataires du présent accord se rencontreront pour examiner, en fonction des conditions économiques et de la situation de la branche, les modalités et le calendrier d'ajustement en masse des rémunérations au-delà de 6,4 p. 100.
Calcul de la moyenne des indices des prix de l'année 1983 :
- janvier
132,6 ; - février
133,5 ; - mars
134,8 ; - avril
136,5 ; - mai
137,4 ; - juin
138,2 ; - juillet
139,4 ; - août
140,2 ; - septembre
141,3 ; - octobre
142,4 ; - novembre
143,0 ; - décembre
143,5, soit une moyenne pour l'année de
138,57. "
Article 3 Un versement exceptionnel de solidarité de 1 100 F (mille cent francs) sera effectué à tous les agents avec les appointements du mois de février 1983. Ce versement sera payé au prorata des périodes qui, entre le 1er novembre 1982 et le 28 février 1983, auront donné lieu à un traitement plein ou partiel. Article 4 Les agents ayant pris leur retraite ou ayant bénéficié d'un contrat de solidarité entre le 1er novembre 1982 et le 28 février 1983 percevront le versement exceptionnel de solidarité au prorata de leur temps d'activité au cours de cette période. A titre tout à fait exceptionnel, dans le cas où un agent aura fait l'objet d'un licenciement économique ou aura vu son emploi supprimé entre le 1er novembre 1982 et le 28 février 1983, le bénéfice de la totalité de ce versement exceptionnel de solidarité lui est acquis. Ce versement sera assuré par l'établissement qui a procédé au licenciement. En outre et également à titre exceptionnel, les agents ayant, sans interruption de carrière, changé de banque inscrite au cours des quatre mois de référence, percevront ce versement au prorata de leur temps de présence effective dans l'établissement précédent. Ce versement sera alors assuré par ladite banque sur la demande des intéressés, cet établissement n'ayant pas nécessairement connaissance de la situation nouvelle de ces derniers. Cependant, le versement susindiqué ne sera pas réglé aux agents qui ont fait l'objet d'une mesure de licenciement individuel ou de révocation, ni à ceux qui, au moment de leur départ, avaient reçu la notification d'une sanction disciplinaire.B. - Mesures en faveur des bas salaires Article 5
A compter du 1er janvier 1983, il est garanti à tous les agents qui bénéficient à cette date d'un nombre total de points inférieur à 390 :
- un nombre de points personnels supplémentaire égal à dix à ceux dont la rémunération totale est inférieure à 380 points ;
- un nombre variable de points personnels d'ajustement de façon à atteindre un plafond de 390 points, à ceux dont la rémunération totale est comprise entre 380 et 389 points.
Pour les agents bénéficiaires de ces mesures, qui doivent s'apprécier à partir d'une rémunération établie sur la base conventionnelle de 14 mensualités 1/2, un effet rétroactif sera effectué à compter du 1er décembre 1982 pour ceux ayant été payés en décembre 1982. Elles auront leur plein effet pour les agents payés à plein traitement et ces points supplémentaires " bas salaires " seront maintenus tant que la situation de l'agent bénéficiaire ne dépassera pas 390 points.
C. - Garanties annuelles de ressources
Ces garanties bénéficieront exceptionnellement du cumul des mesures générales prises pour revaloriser la valeur du point bancaire et des mesures particulières et spécifiques décidées en faveur des " bas salaires ".
Article 6 (Complété par accords du 31 janvier 1984 et du 29 février 1984)
La garantie minimale annuelle de ressources à l'embauche est portée de 51 765 F au 1er novembre 1982 à :
- 53 221 F au 1er janvier 1983 ;
- 54 419 F au 1er février 1983 ;
- 55 643 F au 1er mai 1983 ;
- 56 617 F au 1er août 1983 ;
- 57 466 F au 1er novembre 1983 ;
- 58 156 F au 1er janvier 1984 ;
- 59 429 F au 1er février 1984 ;
- 60 322 F au 1er juin 1984 ;
- 61 389 F au 1er décembre 1984 ;
- 62 402 F au 1er janvier 1984.
Article 7 (Complété par accords du 31 janvier 1984 et du 29 février 1984)
La garantie minimale annuelle de ressources à la titularisation est portée de 53 297 F au 1er novembre 1982 à :
- 55 753 F au 1er janvier 1983 ;
- 55 985 F au 1er février 1983 ;
- 57 245 F au 1er mai 1983 ;
- 58 247 F au 1er août 1983 ;
- 59 120 F au 1er novembre 1983 ;
- 59 830 F au 1er janvier 1984 ;
- 61 103 F au 1er février 1984 ;
- 62 022 F au 1er juin 1984 ;
- 63 118 F au 1er décembre 1984 ;
- 64 160 F au 1er janvier 1985.
D. - Mesures concernant les rémunérations supérieures à 250 000 F Article 8
Pour les agents dont la rémunération perçue en 1982 excède 250 000 F, l'ensemble des mesures indiquées dans le présent accord ne s'appliquera pas automatiquement en 1983 à la partie de la rémunération supérieure à 250 000 F.
E. - Incidence de cet accord sur les retraites Article 9
Les mesures prévues par le présent accord seront appliquées mutatis mutandis aux pensions des retraités.