Article 1 DENONCE, en vigueur du au (DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord du 6 septembre 1995)
Article 1 DENONCE, en vigueur du au (DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord du 6 septembre 1995)
Le montant de l'allocation de remplacement est égal à 65 p. 100 du salaire mensuel brut antérieur de l'intéressé dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cette allocation est revalorisée suivant les mêmes modalités et les mêmes taux que ceux appliqués pour la revalorisation de la partie proportionnelle de l'allocation unique dégressive d'assurance chômage.
Le montant de cette allocation ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation spéciale du F.N.E.
Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement est le salaire brut moyen des douzes derniers mois précédant la cessation d'activité de l'intéressé, calculé de la même façon que le salaire de référence de l'allocation unique dégressive.
Le versement de l'allocation de remplacement par le fonds paritaire d'intervention est interrompu en cas de reprise par le bénéficiaire d'une activité professionnelle rémunérée, salarié ou non.