Article 1 DENONCE, en vigueur du au (DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord du 6 septembre 1995)
Article 1 DENONCE, en vigueur du au (DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord du 6 septembre 1995)
Les salariés ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions prévues au présent accord bénéficient, dès le jour suivant la date de la rupture de leur contrat de travail et jusqu'à leur soixantième anniversaire, du statut attaché au versement de l'allocation de remplacement du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. Ce statut leur permet :
- de percevoir l'allocation de remplacement du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ;
- d'être dispensés de recherche d'emploi ;
- de bénéficier de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le fonds paritaire d'intervention, calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, telle que définie au 2e alinéa de l'article 4 ci-après et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite A.G.I.R.C. et Arrco.
Il pourra être décidé, soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
Les bénéficiaires de l'allocation de remplacement seront appelés à participer au financement de leur protection sociale par le versement d'une contribution au régime général d'assurance maladie, invalidité, maternité, décès de la sécurité sociale d'un montant égal à 5,5 p. 100 de ladite allocation, précomptée par le fonds paritaire d'intervention.