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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Election prud'homale Accord du 7 juillet 1997)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Election prud'homale Accord du 7 juillet 1997)


La rémunération des membres du bureau de vote, c'est-à-dire :

- le président ;

- les assesseurs ;

- le secrétaire,

n'est pas prévue par la loi ; toutefois, les banques accorderont à ces personnes le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission en autorisant les absences requises sans diminution de salaire.

Les scrutateurs, dont la mission consiste à dépouiller les votes et qui, de ce fait, peuvent être amenés à quitter l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail, pourront également s'absenter sous réserve de justifier le départ anticipé et cette absence n'entraînera pas de retenue sur le salaire.