Article 2 DENONCE, en vigueur du au (SECURITE DES AGENCES BANCAIRES Accord du 25 mars 1996)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (SECURITE DES AGENCES BANCAIRES Accord du 25 mars 1996)
Les équipements mis en place en fonction des politiques définies par les établissements doivent permettre de :
Dissuader. - Protéger. - Identifier
Les établissements bancaires disposent d'un très large choix de moyens et ils doivent en rechercher la combinaison optimale et les installer judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif nécessaire à l'exploitation du guichet, le volume de fréquentation de la clientèle, en tenant compte des contraintes d'exploitation.
La liste, ci-après, établie, à titre d'exemple, dresse un inventaire, non exhaustif, de moyens de sécurité.
SYSTEME ELECTRONIQUE DE DETECTION DE PRESENCE Fonctionnalité : Protéger
Moyen de sécurité :
LIAISON POLICE OU GENDARMERIE Fonctionnalité : Protéger
Moyen de sécurité :
LIAISON AVEC CENTRALE DE SURVEILLANCE Fonctionnalité : Protéger Identifier
SALLES FORTES Moyen de sécurité :
PROTECTION DES SALLES FORTES Fonctionnalité : Dissuader
Moyen de sécurité : PROTECTION DES SALLES FORTES A OUVERTURE RETARDEE CLAIREMENT SIGNALEE Fonctionnalité : Dissuader Protéger
L'association française des banques et les organisations syndicales s'engagent à compléter cet inventaire en fonction notamment des évolutions technologiques enregistrées.
A cette fin l'A.F.B. facilitera aux membres titulaires et aux membres suppléants dans la limite du nombre de titulaires de la délégation syndicale de la sous-commission nationale paritaire sécurité l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité choisie d'un commun accord.
Les systèmes de vidéo-surveillance ne seront utilisés qu'à des fins sécuritaires dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment du paragraphe VI qui stipule : " Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo-surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. "