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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (SECURITE DES AGENCES BANCAIRES Accord du 25 mars 1996)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (SECURITE DES AGENCES BANCAIRES Accord du 25 mars 1996)


Les équipements mis en place en fonction des politiques définies par les établissements doivent permettre de :

Dissuader. - Protéger. - Identifier

Les établissements bancaires disposent d'un très large choix de moyens et ils doivent en rechercher la combinaison optimale et les installer judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif nécessaire à l'exploitation du guichet, le volume de fréquentation de la clientèle, en tenant compte des contraintes d'exploitation.

La liste, ci-après, établie, à titre d'exemple, dresse un inventaire, non exhaustif, de moyens de sécurité.

ACCES
Moyen de sécurité :

BARREAUDAGE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

VITRAGE DE SECURITE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

CONTROLES D'ACCES (cartes, codes)
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

GACHE OU SERRURE ELECTRIQUE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

SAS ASSERVI (avec ou sans D.M.M., vitres pare-balles,...)
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

GUICHET
Moyen de sécurité :

GUICHET RIDEAU MOBILE BLINDE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

GUICHET VITRAGE PARE-BALLES AVEC OU SANS RIDEAU OCCULTEUR
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

ENCAISSES

Moyens de préservation des encaisses :
Moyen de sécurité :

- CAISSE ESCAMOTABLE OU SIMILAIRE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

- COFFRE TRANSFERT
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

- COFFRE TIRELIRE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

- LIAISON PNEUMATIQUE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

- SYSTEME DE DELESTAGE PAR GOULOTTE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

RESERVE DE CAISSE A OUVERTURE RETARDEE CLAIREMENT SIGNALEE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

COFFRE DE SERVICE A OUVERTURE RETARDEE CLAIREMENT SIGNALEE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

CAISSE AUTOMATIQUE A OUVERTURE RETARDEE CLAIREMENT SIGNALEE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

MOYENS DE PRESERVATION DES ENCAISSES ASSERVIS ENTRE EUX
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger

Moyen de sécurité :

SYSTEMES DE NEUTRALISATION DES BILLETS
Fonctionnalité :
Dissuader
Identifier

SURVEILLANCE
Moyen de sécurité :

CAMERA VIDEO AVEC ENREGISTREMENT OU CAMERA PHOTO
Fonctionnalité :
Dissuader
Identifier

Moyen de sécurité :

TOTEM/BORNE VIDEO AVEC ENREGISTREMENT
Fonctionnalité :
Dissuader
Identifier

Moyen de sécurité :

TOTEM/BORNE VIDEO SANS ENREGISTREMENT
Fonctionnalité :
Dissuader

Moyen de sécurité :

MOYENS DE PROTECTION DES MOYENS D'IDENTIFICATION
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

GARDIENNAGE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger
Identifier

TELESURVEILLANCE
Moyen de sécurité :

SYSTEME ELECTRONIQUE DE DETECTION DE PRESENCE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

LIAISON POLICE OU GENDARMERIE
Fonctionnalité :
Protéger

Moyen de sécurité :

LIAISON AVEC CENTRALE DE SURVEILLANCE
Fonctionnalité :
Protéger
Identifier

SALLES FORTES
Moyen de sécurité :

PROTECTION DES SALLES FORTES
Fonctionnalité :
Dissuader

Moyen de sécurité :
PROTECTION DES SALLES FORTES A OUVERTURE RETARDEE CLAIREMENT SIGNALEE
Fonctionnalité :
Dissuader
Protéger


L'association française des banques et les organisations syndicales s'engagent à compléter cet inventaire en fonction notamment des évolutions technologiques enregistrées.

A cette fin l'A.F.B. facilitera aux membres titulaires et aux membres suppléants dans la limite du nombre de titulaires de la délégation syndicale de la sous-commission nationale paritaire sécurité l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité choisie d'un commun accord.

Les systèmes de vidéo-surveillance ne seront utilisés qu'à des fins sécuritaires dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment du paragraphe VI qui stipule : " Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo-surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. "