Article 6 DENONCE, en vigueur du au (PROLONGATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES - Accord du 4 décembre 1992)
Le présent accord est conclu pour une durée de un an avec effet à compter de la date de conclusion.
En l'absence de dénonciation par l'une des parties signataires trois mois avant l'échéance, l'accord sera reconduit tacitement pour la même durée.