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Article 8 DENONCE, en vigueur du au (PROCEDURES PARITAIRES INTERNES DE CONCILIATION Accord du 8 juin 1993)

Article 8 DENONCE, en vigueur du au (PROCEDURES PARITAIRES INTERNES DE CONCILIATION Accord du 8 juin 1993)


Après examen par une sous-commission paritaire régionale d'un différend entre un salarié et son employeur, les parties peuvent saisir, en appel, la sous-commission nationale paritaire des cas particuliers dans les vingt jours ouvrés qui suivent la réception de l'avis de la sous-commission régionale paritaire.

Si l'appel est engagé à l'initiative du salarié, la saisine est effectuée directement par l'intéressé lui-même ou - sur présentation d'un mandat (écrit, daté et signé) donné à cet effet - par l'intermédiaire d'un représentant du personnel élu ou titulaire d'un mandat syndical, sous la forme d'une lettre recommandée adressée au secrétaire de la commission nationale paritaire.

L'irrecevabilité d'une saisine peut être constatée par le secrétaire dans les cas expressément exclus à l'article 2, ainsi que lorsqu'il y a forclusion ou défaut du mandat prévu à l'alinéa précédent. La sous-commission est informée de telles situations lors de sa réunion la plus proche.

Le président de la commission nationale paritaire décide de la date d'examen du litige, en le regroupant avec les autres dossiers éventuellement en attente devant la sous-commission, de sorte qu'il soit traité - en tout état de cause - dans les deux mois de la saisine, lorsque le différend porte sur un licenciement, une rétrogradation ou un changement d'affectation avec diminution de salaire et dans les six mois pour les autres cas.

La saisine de la sous-commission nationale paritaire ne comporte pas d'effets suspensifs.