Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PROCEDURES PARITAIRES INTERNES DE CONCILIATION Accord du 8 juin 1993)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PROCEDURES PARITAIRES INTERNES DE CONCILIATION Accord du 8 juin 1993)
Les instances paritaires internes sont compétentes pour examiner les litiges portant sur les situations suivantes :
- ruptures du contrat de travail du fait de l'employeur ;
- rétrogradations ;
- changements d'affectation avec diminution du salaire ;
- tous différends non disciplinaires sur la situation actuelle du demandeur, liés à l'application de la convention collective ou des accords signés au niveau du groupe.
Si - à la suite d'une procédure collective - plusieurs différends individuels de même nature sont soumis à la même instance, ils sont examinés simultanément.
Avant la titularisation, les litiges nés à l'occasion de licenciements peuvent être portés devant les instances paritaires internes, dès lors qu'ils résultent du non-respect de la convention collective ou traduisent un refus systématique de titularisation.
Ne peuvent être déférées devant les instances paritaires internes les sanctions prononcées à l'encontre de collaborateurs condamnés par les tribunaux en raison de faits passibles de peines de réclusion, de détention criminelle à temps ou à perpétuité ou de dégradation civique, ou qui ont commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier. Si le jugement de condamnation est réformé ultérieurement, la sanction appliquée par l'employeur sera révisée suivant la procédure prévue au présent accord.
Toute saisine par le salarié d'une instance - pénale, civile, administrative ou du travail -, exclut tout recours engagé ou à venir devant les instances paritaires internes du groupe.