Article DENONCE, en vigueur du au (CONVENTION POUR L'ANNEE 1990 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 16 février 1990)
Article DENONCE, en vigueur du au (CONVENTION POUR L'ANNEE 1990 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 16 février 1990)
Equipements
Leur installation est fonction :
- de l'implantation du guichet :
- soit qu'il est installé en zone chaude ;
- soit que son propre environnement justifie des mesures particulières ;
- de l'effectif affecté au guichet en tenant compte de la fréquentation des lieux ;
- des caractéristiques propres à chacun des moyens utilisés.
Procédures
Les procédures élaborées doivent traiter :
- du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne sa mise en oeuvre et le contrôle de son fonctionnement ;
- des modalités d'accès aux locaux d'exploitation :
- précautions à prendre lors de l'entrée et de la sortie du personnel ;
- rappel du principe de la répartition des clés ;
- des encaisses : gestion, répartition, limitation, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires ; les transports de fonds effectués par des agents, en zone publique à l'intérieur d'une agence, doivent être traités avec un maximum de précaution en y consacrant le temps nécessaire et, à chaque fois que possible, issues de l'agence fermées ;
- des attitudes à respecter alliant prudence, discrétion (notamment vis-à-vis des médias) et observation avant, pendant et après le hold-up.
Les banques s'engagent à fermer immédiatement l'agence agressée le temps nécessaire pour effectuer les formalités administratives, judiciaires et médicales pour les agents ayant subi directement l'agression et pour rétablir les conditions normales d'exploitation.
Les banques s'engagent à faire appel immédiatement après l'agression à un médecin, qu'il soit du travail ou extérieur, et à procéder à une déclaration systématique d'accident du travail pour tout agent ayant vécu directement l'agression.
Lors de travaux en l'absence de locaux provisoires qui doivent avoir la préférence, il est recommandé d'utiliser éventuellement des banques mobiles blindées.
Formation
Les établissements bancaires doivent veiller à former leur personnel aux problèmes de sécurité, notamment les personnes oeuvrant sur les lieux d'exploitation même de façon épisodique, dans le cadre du protocole d'accord sur la formation à la sécurité (prévention contre les agressions à main armée) signé le 28 juillet 1983 par l'A.F.B. et les cinq organisations syndicales (C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T. - F.O. et S.N.B. - C.G.C.) et celui du 22 décembre 1975, signé, sous l'étude du ministère de l'intérieur, par les cinq réseaux financiers et trois organisations syndicales.
La formation est un des éléments importants de toute politique de sécurité ; elle doit être donc régulièrement assurée et suivie. Elle doit notamment être prodiguée dans les plus brefs délais aux collaborateurs nouvellement affectés dans un lieu d'exploitation en cas de changement de dispositifs et dans le cadre de transferts de locaux. Cette formation doit être également prodiguée au personnel dans la perspective de le préparer à avoir des réactions judicieuses afin de limiter autant que faire se peut les traumatismes psychologiques ; c'est l'intérêt même des personnes susceptibles d'être concernées.
Pour l'année 1990, les établissements se fixent pour objectif l'équipement en moyens lourds (1) de deux cents guichets permanents situés dans les zones dites "chaudes" ou à l'intérieur de périmètres apparaissant comme sensibles du fait de l'évolution de la criminalité et non encore équipés de ce type de protection. Il est entendu qu'une partie de ces guichets, n'excédant pas cinquante, pourra être équipée, après consultation du C.H.S.C.T. local, de moyens associés (2) - dont un moyen de dissuasion à l'entrée et un moyen de dissuasion à l'intérieur - en cas de difficultés résultant de problèmes techniques pour l'installation d'un moyen lourd dus soit à la configuration des lieux, soit à l'importance des flux de la clientèle.
Par zones "chaudes", il faut entendre les agglomérations urbaines des départements suivants :
- Paris et les sept départements de la couronne parisienne ;
- Rhône, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse.
Par zones "sensibles ", il faut entendre les périmètres où apparaîtraient des concentrations d'attaques à main armée sur un ou plusieurs établissements bancaires, sans que pour autant l'ensemble des banques du secteur considéré soit concerné.
Il est entendu que ces dispositions générales peuvent faire l'objet d'aménagements au niveau des établissements bancaires, en fonction notamment de la répartition géographique de leurs implantations ou des efforts d'équipement portant sur des guichets situés dans d'autres zones géographiques que celles ci-dessus visées.
En tout état de cause, tout guichet permanent dont l'effectif est égal ou inférieur à cinq agents devra être équipé, dans les meilleurs délais, d'un moyen "lourd", lors qu'il aura été l'objet de deux agressions à main armée au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs. (1) Vitrage pare-balles avec occultation (protégeant l'ensemble du personnel de l'agence), guichets anti-agressions (rideaux mobiles blindés), sas asservis (avec vitres pare-balles), sas détecteurs de masses métalliques. (2) Dispositifs de dissuasion à l'entrée : - serrure électrique automatique ou non automatique à ouverture différée avec possibilité de blocage par un agent avec buzzer ; - caméra-vidéo intérieure, avec moniteurs renvoyant l'image du visiteur à son entrée. Dispositifs de dissuasion à l'intérieur : - réserve de caisse à ouverture retardée clairement signalée ; - coffre de service à ouverture retardée clairement signalée ; - caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée : - liaison pneumatique ; - système de maculation de billets ; - caméra-vidéo magnétoscope avec enregistrement protégé ; - caméra avec enregistrement non protégé doublée par un autre enregistrement.