Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (CONVENTION POUR L'ANNEE 1990 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 16 février 1990)
Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (CONVENTION POUR L'ANNEE 1990 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 16 février 1990)
Les banques veillent à assurer la sécurité des personnes et des biens dans leurs locaux ; à ce titre, chaque banque met en oeuvre une politique de sécurité dont l'objectif est, par priorité de prévenir les agressions, d'en dissuader les auteurs et, s'il y a lieu, de concourir à leur répression.
Cette politique implique des moyens de trois ordres :
- des équipements de toute nature faisant largement appel aux trois automatismes, garantissant une protection efficace des personnes et des fonds et étant conformes aux préconisations définies dans la présente convention ;
- des procédures dont l'application incombe au personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs. Elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière périodique ou occasionnelle qu'en une manière de faire et de se comporter en permanence ;
- des actions de formation visant la prévention des risques d'agression, l'emploi judicieux du matériel, l'exacte application des procédures.
- Chaque établissement bancaire, en liaison avec les instances représentatives du personnel, associe ces trois composantes de manière appropriée et en relation avec l'évolution de la criminalité.