Article DENONCE, en vigueur du au (PROTECTION DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX BANCAIRES Protocole d'accord du 15 novembre 1984)
Article DENONCE, en vigueur du au (PROTECTION DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX BANCAIRES Protocole d'accord du 15 novembre 1984)
I. - Formation et information
Les établissements bancaires s'engagent à compléter ou à améliorer les procédures permettant aux services concernés de s'assurer du respect, par les parties contractantes, des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. En particulier, lors de la conclusion de chaque contrat (ou de chaque embauche) en matière de nettoyage, le responsable local établira systématiquement un procès-verbal signé conjointement avec " l'intervenant ", attestant que celui-ci a reçu les informations et instructions nécessaires à l'exécution de sa mission :
- reconnaissance des lieux et des cheminements d'évacuation, consignes générales d'incendie ;
- conditions et restrictions d'accès et plage d'horaire dans laquelle s'inscrit l'intervention ;
- signalisation des installations dangereuses ou interdites (éventuellement par idéogrammes) ;
- signalisation des issues de secours ;
- libre accès à la trousse de secours ;
- conditions de remise, de détention et d'utilisation des clefs ;
- reconnaissance des installations de sécurité, des appareils mécaniques ou électriques et initiation à leur mise en oeuvre s'il est appelé à les utiliser ;
- conduite à tenir en cas d'incident et, le cas échéant, établissement à l'usage des exécutants d'une liste claire, précise et simple énumérant d'éventuelles consignes particulières.
II. - Dispositifs de sécurité
Considérant que la diversité des situations et des systèmes complexes de détection dont les banques se sont dotées ne permet pas la préconisation de mesures techniques de protection à caractère général, les établissements s'engagent néanmoins à poursuivre les études et la mise en oeuvre de moyens et procédés de sécurisation du personnel.
Ils s'assureront partout où ces dispositifs existent qu'en bénéficient les personnels visés au présent texte.
De plus et quels que soient les différents moyens de protection ou d'assistance, l'accès au réseau téléphonique doit être assuré en toute circonstance, que l'appel soit à destination d'un responsable de la banque, d'une centrale de surveillance ou des services de police ou de pompiers.