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Article DENONCE, en vigueur du au (EQUIPEMENT DES GUICHETS PERMANENTS - Accord du 12 février 1988)

Article DENONCE, en vigueur du au (EQUIPEMENT DES GUICHETS PERMANENTS - Accord du 12 février 1988)

Equipements

Leur installation est fonction :

- de l'implantation du guichet :

- soit qu'il est installé en zone chaude ;

- soit que son propre environnement justifie des mesures particulières ;

- de l'effectif affecté au guichet en tenant compte de la fréquentation des lieux ;

- des caractéristiques propres à chacun des moyens utilisés.

Procédures

Les procédures élaborées doivent traiter :

- du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne sa mise en oeuvre et le contrôle de son fonctionnement ;

- des modalités d'accès aux locaux d'exploitation :

- précautions à prendre lors de l'entrée et de la sortie du personnel ;

- rappel du principe de la répartition des clefs ;

- des encaisses : gestion, répartition, manipulation, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires ;

- des attitudes à respecter alliant prudence, discrétion (notamment vis-à-vis des médias) et observation avant, pendant et après le hold-up.

Formation

Les établissements bancaires doivent veiller à former leur personnel aux problèmes de sécurité, notamment les personnes oeuvrant sur les lieux d'exploitation, même de façon épisodique, dans le cadre du protocole d'accord sur la formation à la sécurité (prévention contre les agressions à main armée) signé le 28 juillet 1983 par l'A.F.B. et les cinq organisations syndicales C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., C.G.T.-F.O. et S.N.B. - C.G.C. et celui du 22 décembre 1975, signé, sous l'égide du ministère de l'intérieur, par les cinq réseaux financiers et trois organisations syndicales.

La formation est un des éléments importants de toute politique de sécurité ; elle doit donc être régulièrement assurée et suivie.


Pour l'année 1988, les établissements se fixent pour objectif l'équipement en moyens " lourds " (1) de deux cents guichets permanents situés dans les zones dites " chaudes " ou à l'intérieur de périmètres apparaissant comme sensibles du fait de l'évolution de la criminalité, et non encore équipés de ce type de protection.

Par zones " chaudes ", il faut entendre les agglomérations urbaines des départements suivants :

- Paris et les sept départements de la couronne parisienne ;

- Rhône, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse.
(1) Vitrage pare-balles avec occultation (protégeant l'ensemble du personnel de l'agence), guichets anti-agressions (rideaux mobiles blindés), sas asservis (avec vitres pare-balles), sas détecteurs de masses métalliques. La liste des moyens pourra être actualisée en fonction de l'évolution des techniques. Il est entendu que ces dispositions générales peuvent faire l'objet d'aménagements au niveau des établissements bancaires, en fonction notamment de la répartition géographique de leurs implantations ou des efforts d'équipement portant sur des guichets situés dans d'autres zones géographiques que celles ci-dessus visées. En tout état de cause, tout guichet permanent dont l'effectif est égal ou inférieur à cinq agents devra être équipé, dans les meilleurs délais, d'un moyen " lourd ", dès lors qu'il aura été l'objet de deux agressions à main armée au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs.