Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (EQUIPEMENT DES GUICHETS PERMANENTS - Accord du 12 février 1988)
Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (EQUIPEMENT DES GUICHETS PERMANENTS - Accord du 12 février 1988)
Les banques veillent à assurer la sécurité des personnels et des biens dans leurs locaux ; à ce titre, chaque banque met en oeuvre une politique de sécurité dont l'objectif est, par priorité, de prévenir les agressions, d'en dissuader les auteurs et s'il y a lieu de concourir à leur répression.
Cette politique implique des moyens de trois ordres :
- des équipements de toute nature faisant largement appel aux automatismes et étant conformes aux préconisations définies dans la présente convention ;
- des procédures dont l'application incombe au personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs. Elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière périodique ou occasionnelle qu'en une manière de faire et de se comporter en permanence ;
- des actions de formation visant la prévention des risques d'agression, l'emploi judicieux du matériel, l'exacte application des procédures.
Chaque établissement bancaire, en liaison avec les instances représentatives du personnel, associe ces trois composantes de manière appropriée et en relation avec l'évolution de la criminalité.