Article DENONCE, en vigueur du au (CONDITIONS D'EMPLOI DES AUXILIAIRES DE VACANCES CONTRAT TYPE POUR LES AUXILIAIRES DE VACANCES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article DENONCE, en vigueur du au (CONDITIONS D'EMPLOI DES AUXILIAIRES DE VACANCES CONTRAT TYPE POUR LES AUXILIAIRES DE VACANCES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Salaire :
Fixé forfaitairement à 4 000 francs par mois calendaire : ce forfait inclut une prime de fin de contrat de 200 francs ; la rémunération de toute journée supplémentaire ou non effectuée sera calculée sur la base de 1/22 (1).
Ce forfait sera revalorisé, à l'issue de chaque période de douze mois suivant la date de l'accord, du même pourcentage d'augmentation que celui appliqué à la valeur du point bancaire pour la même période.
Période d'essai :
Fixée à un jour ouvré par semaine de travail prévue au contrat.
Cotisations de retraites :
Versées à un régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (R.I.P.S.-I.R.E.P.S., etc.).
Congés payés :
Versement, à l'issue de la période travaillée, d'une indemnité compensatrice égale à 10 p. 100 du salaire perçu.
Trajet :
Prise en charge par l'employeur du coût du trajet " résidence-travail " dans le cadre de la loi n° 82-684 du 4 août 1982.
Restauration :
Les auxiliaires de vacances bénéficient des mêmes conditions de restauration que l'ensemble du personnel. (1) La mise en place de ce contrat est subordonnée à la production d'un certificat de scolarité et d'un certificat médical daté de moins de trois mois.