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Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (CONDITIONS DE TRAVAIL SUR ECRANS DE VISUALISATION - Protocole d'accord du 6 mai 1983)

Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (CONDITIONS DE TRAVAIL SUR ECRANS DE VISUALISATION - Protocole d'accord du 6 mai 1983)


Le travail devant un écran peut entraîner :

- une fatigue visuelle due aux efforts répétés de l'appareil visuel ;

- une fatigue mentale due à l'effort intellectuel de concentration et de mémorisation des procédures et des informations codées.

L'ergonomie des logiciels, c'est-à-dire la conception des modes d'utilisation, comme le choix des implantations des écrans, demandent donc des études et des précautions spécifiques. Selon le mode d'organisation du travail et le temps consacré à l'utilisation effective de l'écran, notamment dans le cas où la consultation de l'écran est quasi permanente, ces études doivent prendre en compte un certain nombre de considérations et d'observations qui sont exposées ci-après.

Elles supposent également une formation des techniciens chargés de la conception des programmes et de l'implantation ainsi que des utilisateurs portant sur les procédures et la place du travail sur écrans dans l'ensemble du système mis en place.

Rappel de certaines dispositions réglementaires

Le travail sur écrans de visualisation est une forme particulière de conditions de travail ; il n'apparaît donc pas inutile de rappeler un certain nombre de dispositions réglementaires qui touchent les conditions de travail en général.

Code du travail R. 241-41 :

" Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :


3. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. "

Code du travail R. 241-42.

" Le médecin du travail est obligatoirement associé :

- à l'étude de toute nouvelle technique de production.


Il est consulté sur les projets :

- de construction ou aménagements nouveaux ;

- de modifications apportées aux équipements. "

Code du travail, art. L. 236-2 (cf. loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

" Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. "

Accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail (signé entre le C.N.P.F., d'une part, et les confédérations syndicales des salariés C.F.T.C., C.G.C. et C.G.T.-F.O., d'autre part) :
Article 24

" Les médecins du travail ont une tâche essentielle à remplir en matière d'hygiène et de sécurité - en particulier sur tous les points concernant l'adaptation du travail à l'homme - et doivent être associés à toutes les instances chargées de la sécurité et des conditions de travail. Les chefs d'entreprises, comme les responsables des services médicaux interentreprises, leur faciliteront au maximum l'accomplissement des missions qui leur sont confiées dans ce domaine par le Code du travail et leur permettront d'y consacrer le temps qu'elles requièrent notamment en ce qui concerne la visite des installations. "
Article 27

" Les parties signataires engagent les entreprises... à prendre des dispositions efficaces tendant à améliorer :

- l'environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, etc.) ;

- l'aménagement des postes de travail, etc.

Elles soulignent l'aide que l'ergonomie peut apporter dans de tels domaines et l'intérêt qu'il y a à confier l'étude des projets d'une certaine importance à des équipes pluridisciplinaires animées par la hiérarchie de l'entreprise qui assurera toutes liaisons utiles avec les représentants du personnel. "

La mise en oeuvre de l'ensemble de cette réglementation fait donc appel conjointement aux techniciens chargés de l'implantation des écrans, au personnel lui-même et à ses instances représentatives au premier rang desquelles le C.H.S.-C.T. ; elle fait enfin appel au médecin du travail dont le concours est indispensable tant pour juger de l'aptitude des personnes à travailler sur écrans que pour aider à l'implantation des écrans et pour exercer une surveillance médicale ultérieure du personnel.

L'environnement du poste de travail
(Quelques considérations techniques)

De meilleures conditions de travail peuvent être recherchées à partir des considérations suivantes :

- le poste de travail doit être placé de façon à éviter au maximum les reflets sur l'écran dus à la lumière naturelle ou à une source lumineuse (écarter toute cause d'éblouissement situé dans le champ visuel ; s'abstenir de placer ce poste auprès d'une fenêtre ou en face d'elle lorsqu'elle n'est pas suffisamment masquée) ;

- adopter un niveau d'éclairement convenable (300 lux environ) et, suivant les tâches effectuées, combiner éventuellement un éclairage individuel avec un éclairage d'ambiance ;

- choisir des peintures murales mates ou procéder à la pose de revêtements muraux ;

- limiter au maximum tout objet ou toute surface réfléchissants ;

- faire en sorte que le niveau du bruit ambiant soit suffisamment réduit afin de ne pas constituer une gêne et une cause de fatigue ; lorsque l'écran est relié à une imprimante, les solutions ci-après peuvent être envisagées :

- implanter les imprimantes dans un local séparé ;

- insonoriser les machines par un capot approprié ;

- installer dans la pièce des revêtements au sol et au mur ainsi que des faux plafonds qui absorbent les sons ;

- éventuellement compartimenter le local (par exemple :
aménagement avec des cloisons mobiles de type paysager).

D'une façon générale, le poste de travail doit être étudié en vue de rechercher les meilleures conditions par type de poste et en fonction du contexte général de son environnement, en liaison avec les utilisateurs.

Le poste de travail
(Quelques considérations générales)

La nature et l'évolution des matériels font qu'il n'est pas possible d'entrer dans le détail des considérations techniques mais un certain nombre de règles générales peuvent être indiquées.

Le matériel

Il apparaît souhaitable de retenir, pour les nouvelles générations de terminaux, des écrans à claviers dissociés, réglables en hauteur et en inclinaison.

Pour juger de la qualité d'un terminal à écran, plusieurs facteurs sont à prendre en considération :

- la lisibilité des caractères et la présentation du texte, dans lesquelles interviennent la dimension des caractères et l'espacement entre caractères et entre lignes ;

- la stabilité de l'image sur l'écran, souvent liée à la stabilisation de l'alimentation électrique ;

- l'absence de scintillement, ou de changement de luminosité des caractères, liée au taux de régénération de l'écran ;

- la perception de scintillement dépend aussi de la luminosité de l'écran ; à cet égard l'opérateur doit pouvoir agir sur le contraste de brillance entre le caractère et le fond de l'écran.

Les écrans doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leurs qualités optiques.

En ce qui concerne les claviers, on peut noter que le poids du clavier doit être suffisant pour assurer sa stabilité ; il convient t que le clavier soit de couleur mate, que les inscriptions résistent à l'usure, que le dessus des touches soit conçu de manière à réduire les reflets au minimum et que la couleur des touches soit neutre.

Il est préférable que les claviers, écrans et emplacements pour les copies soient agencés de telle sorte que les distances oeil-clavier, oeil-écran et oeil-copie soient sensiblement égales.

D'une façon générale, le bon fonctionnement du matériel nécessite à l'initiative de la hiérarchie des contrôles périodiques de la pa rt des installateurs et il est souhaitable que des contrôles soient prévus dans le cadre des contrats de maintenance passés avec eux ; ils devraient être annuels.

Le siège

Le siège doit être fonctionnel, l'assise pivotante et réglable en hauteur. Le dossier fournit un soutien efficace du dos. Il est flexible, à double cambrure, réglable en hauteur et en inclinaison. Le siège doit être monté sur piétement stable à cinq branches, éventuellement doté de roulettes auto-freinées, en fonction de la nature du sol ; le revêtement du siège doit de préférence être en tissu.

Le plan de travail

Le plan de travail doit être adapté aux caractéristiques du matériel et à la nature des tâches à accomplir. Une possibilité de réglage en hauteur peut s'avérer souhaitable dans certains cas. Un support copie peut être prévu pour recevoir les documents à saisir.

La durée du travail sur écrans

Le travail sur écrans ne doit pas être continu au cours de la journée et un certain nombre de limites, de durée variable, ont été avancées par différents experts.

La plus fréquente semble être celle qui tend à ne pas dépasser deux heures de travail ininterrompu sur écrans ; l'organisation des tâches devrait permettre un repos périodique des mécanismes d'accommodation et de convergence des yeux sollicités pendant le travail, ainsi que des muscles sollicités par la posture. Il s'agit donc de rompre la continuité du dialogue avec l'écran, sous des formes à déterminer, par exemple : aménagement de pauses dans la consultation de l'écran permettant une alternance ou un élargissement des tâches, découpage en séquences de travail, etc. La nature de ces aménagements est déterminée dans chaque entreprise compte tenu de l'organisation et des caractéristiques des tâches, en liaison avec les intéressés, l'objectif étant que les opérateurs puissent varier leurs tâches dans le courant de la journée pendant de courtes périodes de temps afin d'éviter des symptômes d'astreinte visuelle et de fatigue.

Il n'y a pas de règle absolue compte tenu de la variété des situations et des tempéraments ; la diversification des travaux est à étudier dans le cadre de l'organisation de l'ensemble de la chaîne de travail, l'utilisation de l'écran faisant elle-même partie de cet ensemble.

La surveillance médicale du personnel

L'arrêté du 11 juillet 1977 s'applique, entre autres travaux, spécifiquement au travail sur terminal à écran, pour lequel il prescrit une surveillance médicale spéciale.

" Art. 1er. - Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés :

- travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique. "

Le médecin du travail est le seul juge de la fréquence et de la nature des examens qu'il y a lieu de pratiquer chez le personnel travaillant devant les écrans de visualisation. Le rythme de travail et les conditions de travail pouvant être différents d'un poste à l'autre, la surveillance ne sera évidemment pas la même pour tous les employés. Cette action est préventive et porte essentiellement sur la vue.

Le mode de surveillance suivant paraît bien adapté :

A l'embauche ou à la " mise sur écran " d'un personnel déjà dans l'entreprise :

En plus de la visite médicale habituelle, il y a lieu de prévoir un examen du candidat par un ophtalmologiste qualifié qui communique son bilan et son avis au médecin du travail ; c'est à celui-ci qu'il appartient alors de déterminer l'aptitude ou l'inaptitude en fonction du poste de travail et de son environnement.

Des visites périodiques ensuite, dont le rythme est laissé à l'initiative du médecin du travail, en fonction des constatations qu'il a faites :

Ce contrôle permet de s'assurer de la bonne adaptation de l'employé à son nouveau travail. A l'occasion de cette visite, le médecin du travail effectue un contrôle de la vue avec un appareil de dépistage des défauts visuels de type visiotest. Si le médecin du travail l'estime nécessaire, un examen complémentaire ophtalmologique est demandé dans le cadre de la surveillance spéciale.

Des visites occasionnelles :

Tout employé peut demander à être reçu par le médecin du travail en dehors des visites périodiques, s'il l'estime lui-même nécessaire.

Lorsqu'un salarié ne travaille pas de façon habituelle sur écrans, une telle surveillance ne s'impose pas systématiquement. Pour en décider, le médecin tient compte, par une approche ergonomique globale, de toutes les caractéristiques du poste de travail susceptibles d'être un facteur de fatigue : rythme de travail, nature du travail, conditions générales d'éclairement, stabilité des images, qualité des contrastes, etc.

Si, en raison des conséquences du travail sur écrans, un agent est reconnu médicalement inapte à poursuivre cette activité, il est reclassé dans un nouvel emploi dans le cadre des dispositions de l'article 56 de la convention collective.