Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)
5.1. La liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification est jointe en annexe. Elle pourra faire l'objet d'une mise à jour en tant que de besoin par accord séparé.
5.2. Dans le cadre des contrats d'adaptation, la formation peut avoir une durée supérieure à 200 heures lorsque le contrat est à durée indéterminée. Pour pouvoir être prise en charge, la part de la formation excédant 200 heures doit correspondre à une formation théorique, hors poste de travail.
5.3. Dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus, sont définies les actions de formation et d'information et les études à entreprendre pour développer la formation en alternance et l'apprentissage des jeunes.
Les sommes sont versées directement par l'entreprise à l'association de gestion dont elle relève. Celle-ci verse à l'O.P.C.A. une contribution destinée à assurer ses missions d'étude, d'information et de contrôle et ses frais de fonctionnement, dont le montant est défini par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. dans la limite de 1 p. 100 de la collecte.
L'association de gestion gère ensuite les contrats jusqu'au 30 octobre. Elle fournit à cette date à l'O.P.C.A. l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.
Entre le 1er et le 15 novembre, l'O.P.C.A. analyse les soldes disponibles dans chacune des sections et décide de leur mutualisation. Chaque section fait état de ses besoins en financements complémentaires et le conseil d'administration décide de l'affectation des sommes mutualisées aux sections professionnelles. Du 15 novembre au 31 décembre, chaque section utilise les fonds mutualisés.