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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)


2.1. Les banques AFB conviennent de mutualiser au sein de l'OPCA :

- la totalité des sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la part de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage destinée au financement de centres de formation d'apprentis, qui n'a pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) ou à l'un des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail ;

- les sommes destinées au financement du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;

- tout ou partie des sommes destinées au financement du plan de formation pour les entreprises employant 10 salariés et plus qui le souhaitent, et, en tout état de cause, la part non directement utilisée de la contribution due par ces entreprises en application des dispositions légales.

Dans le cadre d'une mutualisation élargie, conformément à l'article R. 952-4 du code du travail, ces sommes sont affectées au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérentes quelle que soit leur taille.

2.2. La contribution de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation sera versée aux organismes paritaires du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) à compétence interprofessionnelle et régionale.

Conformément à l'article 31-2 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les actions de formation pouvant être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation doivent permettre aux salariés :

- de changer d'activité ou de profession ;

- de s'ouvrir plus largement à la culture ou à la vie sociale ;

- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- de se perfectionner professionnellement.