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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)


2.1. Les banques A.F.B. conviennent de mutualiser au sein de l'O.P.C.A. :

- la totalité des sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la part de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage destinée au financement de centres de formation d'apprentis qui n'a pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

2.2. La contribution de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation sera versée aux organismes paritaires du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) à compétence interprofessionnelle et régionale.

Conformément à l'article 31-2 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les actions de formation pouvant être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation doivent permettre aux salariés :

- de changer d'activité ou de profession ;

- de s'ouvrir plus largement à la culture ou à la vie sociale ;

- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- de se perfectionner professionnellement.