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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994)


2.1. Les banques A.F.B. conviennent de mutualiser au sein de l'O.P.C.A. :

- la totalité des sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la part de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage destinée au financement de centres de formation d'apprentis qui n'a pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

2.2. Le reliquat des contributions non utilisées par les entreprises au titre du plan de formation sera versé aux organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels régionaux (O.P.C.A.R.E.G.), lesdits O.P.C.A. bénéficiaires étant ceux des lieux respectifs d'implantation des différents établissements des entreprises concernées.

2.3. La contribution de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation sera versée aux organismes paritaires du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) à compétence interprofessionnelle et régionale.

Conformément à l'article 31-2 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les actions de formation pouvant être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation doivent permettre aux salariés :

- de changer d'activité ou de profession ;

- de s'ouvrir plus largement à la culture ou à la vie sociale ;

- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- de se perfectionner professionnellement.