Article 38 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 38 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
1° Les dispositions de l'article 36 ne sont pas applicables aux établissements qui sont radiés par suite de cession de fonds de commerce à d'autres banques ou de fusion avec d'autres banques.
En pareil cas, le personnel actif est transféré de la caisse de retraites de l'établissement cédé ou absorbé à la caisse de retraites de l'établissement cessionnaire ou absorbant. Il conserve tous ses droits à la retraite.
Si l'ensemble du personnel actif est repris par un seul établissement, les retraités cessent de faire valoir leurs droits acquis auprès de la caisse de retraites de l'établissement cédé ou annexé et sont transférés avec ces mêmes droits à la caisse de retraites de l'établissement cessionnaire ou annexant. Les charges financières résultant, le cas échéant, des avantages supérieurs assurés dans leur caisse originaire aux retraités transférés incombent à l'établissement cessionnaire ou absorbant, qui doit en couvrir la caisse de retraites dont dépend son personnel.
La caisse de retraites de l'établissement cédé verse à la caisse de retraites de l'établissement cessionnaire une proportion de ses réserves déterminée en fonction du rapport entre l'effectif de cotisants transféré et l'effectif total de cotisants de la caisse au jour du transfert.
En cas de fusion d'établissements bancaires, les conditions ci-dessus s'appliquent. Deux cas peuvent se présenter :
- une nouvelle caisse est créée, elle absorbe les deux précédentes ;
- une des anciennes caisses subsiste, elle absorbe l'autre.
2° Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont en principe applicables aux cas soit de cession d'une fraction d'actif, soit de cession fractionnée d'actif à plusieurs autres établissements. Toutefois, dans chacun de ces cas, le comité interbancaire de retraites prend toutes dispositions nécessaires, en dérogeant s'il y a lieu aux règles définies dans les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1°, pour sauvegarder les droits des retraités et assurer entre les caisses de retraites intéressées une ventilation des charges et des réserves correspondant à la répartition nouvelle du personnel actif. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.