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Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Dans le cas où l'établissement radié serait dans l'impossibilité de verser les sommes précisées à l'article précédent, ou encore dans le cas où les sommes précitées seraient insuffisantes pour tenir compte au personnel licencié et retraité des droits acquis, le complément nécessaire en serait assuré au fur et à mesure des besoins par une contribution générale des autres caisses, chacune d'elles y participant au prorata de son effectif.

L'ensemble des contributions annuelles qui seraient versées au lieu et place des établissements radiés ne pourra, dans aucun cas, excéder 3 p. 100 des ressources maxima annuelles que chacune des caisses de retraites est susceptible de se procurer.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.