Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
En cas de radiation d'un établissement bancaire, celui-ci devra verser à sa caisse de retraites une somme égale au montant annuel de cotisations le plus élevé constaté au cours des trois dernières années civiles précédant la radiation.
En cas d'augmentation générale des salaires dans la profession au cours de ces trois dernières années, la détermination du montant de cotisations le plus élevé se fait après revalorisation - sur la base des salaires pratiqués le 1er octobre de la dernière année - des montants de cotisations des années précédentes.
Le comité interbancaire de retraites prendra les dispositions nécessaires pour tenir compte, dans la plus large mesure, des droits acquis par le personnel licencié et retraité.
Il décidera, en temps opportun, de la dissolution de la caisse de retraites de l'établissement radié, en prenant toutes les mesures convenables pour en régler la liquidation. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.