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Article 34 bis MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 34 bis MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


L'article 34 du règlement des caisses de retraites de banques précise notamment que le régime de retraites est compris dans le champ d'application des dispositions de l'accord du 8 décembre 1961.

En conséquence, il est convenu de servir une allocation calculée conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la fédération des caisses de retraites bancaires (F.C.R.B.), après actualisation des coefficients, dans des cas où le règlement de retraites de banques ne prévoit pas de pension.

Ces différents cas et les modalités d'application feront l'objet d'instructions de la F.C.R.B. sur décision de son conseil, après consultation éventuelle de la sous-commission nationale paritaire " Retraites ".
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.