Article 29 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 29 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Les pensions servies aux agents ayant cessé leur activité dans la profession bancaire avant le 1er janvier 1947 sont déterminées en tenant compte du présent règlement.
Il est attribué forfaitairement (valeur au 1er janvier 1978) :
a) Aux agents déjà retraités au 1er janvier 1947 :
- non gradés : le coefficient 549 se décomposant de la façon suivante :
- coefficient de base : 335 (coefficient intermédiaire entre 320 et 345) ;
- gradés : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté du maximum des points d'ancienneté et de 14 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- cadres : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté du maximum des points d'ancienneté et de 12 points personnels garantis.
b) Aux agents retraités après le 1er janvier 1947 :
- non-gradés : le coefficient 335 augmenté de l'ancienneté réelle et de 16 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- gradés : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté de l'ancienneté réelle et de 14 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- cadres : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté de l'ancienneté réelle et de 12 points personnels garantis.
L'emploi ou le grade à considérer dans chaque cas, en vue de ce classement, est le dernier emploi ou le dernier grade d'activité. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.