Articles

Article 28 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 28 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Pour les agents qui, bien qu'ayant rempli les conditions statutaires, ont refusé d'adhérer ou n'ont adhéré que tardivement aux anciennes caisses de retraites à une époque où cette adhésion était possible, il est déduit du montant de leur pension les rentes qu'aurait pu constituer, à capital aliéné, leur versement pendant la période de leur non-affiliation, d'après les statuts de ces anciennes caisses.

De même, en ce qui concerne les agents qui n'ont pas fait diligence pour user de tous droits ou facultés octroyées par la sécurité sociale, il est déduit du montant de leur pension, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe II :

- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs ;

- la part de retraite sécurité sociale à laquelle ils auraient eu droit par versement rétroactif des cotisations ;

- le bénéfice de toutes autres dispositions analogues qui pourraient intervenir ultérieurement.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.