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Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Pour l'application des articles 20, 21, 24, 25 et 26 sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants de l'adhérent, à la charge de celui-ci, atteints avant leur vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants de l'adhérent devenus infirmes après leur vingt et unième anniversaire sont également assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans s'ils ont toujours été à la charge effective de leur auteur.

Les effets de l'assimilation prévue aux deux alinéas précédents sont suspendus si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
(+) Dispositions antérieures à l'avenant du 1er février 1982 applicable lorsque le décès de l'adhérent (art. 21 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu avant le 1er juillet 1981 ; pour le décès postérieur à cette date, voir les nouvelles dispositions (Titre V Avenant du 1er février 1982) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.