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Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Lorsqu'un adhérent décède en service :

- son conjoint, sous réserve que les conditions d'antériorité du mariage fixées par l'article 22 soient satisfaites ;

- à défaut, ses enfants orphelins de moins de vingt et un ans, pendant le temps restant à courir jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,
ont droit à une pension déterminée dans les conditions fixées par l'article 21.

Cette pension prend effet :

- pour le veuve : à partir de l'âge de cinquante ans. Toutefois, l'entrée en jouissance est immédiate quel que soit l'âge de la veuve dans chacun des trois cas suivants :
a) Au jour de son décès, le mari aurait pu faire valoir ses droits à une pension de retraite avec jouissance immédiate au titre des dispositions des articles 11 ou 19 ;
b) Il existe au moment du décès un enfant âgé de moins de vingt et un ans ou un enfant à naître des conjoints ;
c) La vruve est reconnue incapable de travailler au sens de l'article L.323 du code de la sécurité sociale ;

- pour le veuf : à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, l'entrée en jouissance est immédiate s'il est incapable de travailler au sens de l'ancien article L.324 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où le veuf ne peut prétendre à la pension prévue au présent article, le ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans de l'adhérente décédée ont droit à ladite pension jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, sauf si, entre temps, le veuf devient bénéficiaire de ladite pension ;

- pour les enfants devenus orphelins de père et de mère et âgés de moins de vingt et un ans, immédiatement dans tous les cas.

Si l'adhérent laisse un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la garde n'est ou n'a pas été confiée au conjoint survivant pendant leur minorité, la réversion bénéficie à ce ou ces enfants jusqu'à leur vingt et unième anniversaire. Sa prise d'effet est également immédiate.
(+) Dispositions antérieures à l'avenant du 1er février 1982 applicable lorsque le décès de l'adhérent (art. 21 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu avant le 1er juillet 1981 ; pour le décès postérieur à cette date, voir les nouvelles dispositions (Titre V Avenant du 1er février 1982) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.