Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Le droit est réversibilité sur la tête du conjoint est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté avant que l'adhérent ait atteint soixante ans d'âge.
Toutefois, si le mariage a été contracté après soixante ans, le droit à réversion est ouvert lorsqu'il est justifié que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès ; dans ce cas la veuve a droit à la pension de réversion à partir de l'âge de cinquante ans au plus tôt, le veuf à partir de l'âge de soixante-cinq ans au plus tôt.
Le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est supprimé lorsqu'il existe au jour du décès un enfant âgé de moins de vingt et un ans ou à naître des conjoints. Dans ce cas, la pension est servie :
- à la veuve immédiatement quel que soit sont âge ;
- au veuf à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou immédiatement s'il est reconnu inapte à travailler au sens de l'ancien article L.324 du code de la sécurité sociale. (+) Dispositions antérieures à l'avenant du 1er février 1982 applicable lorsque le décès de l'adhérent (art. 21 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu avant le 1er juillet 1981 ; pour le décès postérieur à cette date, voir les nouvelles dispositions (Titre V Avenant du 1er février 1982) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.