Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
La pension telle qu'elle est définie aux articles 12, 17 et 19 est réversible à raison de 60 p. 100 sur la tête du conjoint ou sur les têtes des enfants du retraité, orphelin de père et de mère. Dans ce dernier cas, ces enfants doivent être âgés de moins de vingt et un ans et la pension est servie jusqu'au vingt et unième anniversaire du dernier enfant qui se trouve profiter ainsi, pendant un temps, de la totalité de la réversion.
Toutefois :
1° Les majorations pour enfant ne bénéficient au conjoint que si les enfants sont issus de l'adhérent :
2° La réversion bénéficie aux enfants de l'adhérent jusqu'à leur vingt et unième anniversaire s'ils ne sont ou n'ont pas été confiés à la garde du conjoint pendant leur minorité.
Celle réversion est assurée :
1° Par la sécurité sociale en tant qu'elle assure la réversion de la retraite sécurité sociale du conjoint et le paiement de la retraite des vieux travailleurs, dans les conditions prévues à l'article 18 ;
2° Par les anciennes caisses de retraites et de prévoyance de la banque en tant qu'elles assurent la réversion de la pension du conjoint ;
3° Par la caisse de retraite de la banque visée par le présent règlement en ce qui concerne le complément de la révision.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate pour la veuve ou, le cas échéant, les enfants âgés de moins de vingt et un ans ; pour le veuf, elle est différée à l'âge de soixante-cinq ans sauf si le veuf est reconnu incapable de travailler au sens de l'ancien article L.324 du code de la sécurité sociale, auquel cas elle est immédiate.
Dans le cas où le veuf ne peut prétendre à la pension prévue au présent article, le ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans de l'adhérente décédée ont droit à ladite pension jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, sauf si, entre temps, le veuf devient bénéficiaire de ladite pension.
Sous réserve des dispositions de l'article 31, la partie de la pension à la charge des caisses aux termes du troisième alinéa, 2° et 3°, du présent article ne peut être inférieure à la moitié du montant de la pension de réversion. (+) Dispositions antérieures à l'avenant du 1er février 1982 applicable lorsque le décès de l'adhérent (art. 21 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu avant le 1er juillet 1981 ; pour le décès postérieur à cette date, voir les nouvelles dispositions (Titre V Avenant du 1er février 1982) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.