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Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Les enfants adoptés et les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants de l'adhérent, à la charge de celui-ci, atteints avant leur vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants de l'adhérent devenus infirmes après leur vingt et unième anniversaire sont également assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans s'ils ont toujours été à la charge effective de leur parent (père ou mère) au sens fiscal du terme.

Les effets de l'assimilation prévue aux deux alinéas précédents sont suspendus si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.