Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Les enfants orphelins de père et de mère âgés de moins de vingt et un ans bénéficient, à compter du décès de leur dernier parent (père ou mère), d'une allocation égale pour chaque bénéficiaire à 1/120 du traitement de base (art. 14 et 15) de l'adhérent décédé par annuité bancaire acquise par ce dernier au jour de son décès ; le nombre d'annuités est toutefois élevé à quinze lorsqu'il est inférieur à ce nombre.
Sont assimilés aux orphelins de père et de mère les enfants de moins de vingt et un ans dont le parent survivant a été déchu de son autorité parentale.
Le montant total des allocations d'orphelins de père et de mère attribuées du chef du même adhérent ne peut excéder le montant du traitement de base de celui-ci tel qu'il est déterminé en application des articles 14 et 15. Le cas échéant, les allocations sont uniformément réduites aussi longtemps que nécessaire de manière que leur montant total soit égal à celui dudit traitement de base.
Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous, l'allocation est strictement personnelle à chaque ayant droit et ne donne donc pas lieu à report à sa cessation de paiement.
Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans dont les père et mère décédés étaient tous deux adhérents au présent régime de retraite peuvent prétendre au cumul des allocations. (1) Les dispositions des articles 23 à 26 ci-après s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent (art. 23 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables. (Avenant du 26 juillet 1985.) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.