Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Lorsqu'un adhérent laisse au jour de son décès :
- un ou plusieurs conjoints divorcés qui ne se sont pas remariés,
- et un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier sont réduits de ceux attribués aux conjoints divorcés par application des dispositions de l'article 24.
Le partage ainsi opéré est définitif.
En cas de remariage postérieur au décès de l'adhérent, le service de la pension est maintenu.
Au décès d'un ayant droit, sa part de pension ne donne pas lieu à report.
La qualité de bénéficiaire, immédiat ou à venir, est appréciée au jour du décès. (1) Les dispositions des articles 23 à 26 ci-après s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent (art. 23 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables. (Avenant du 26 juillet 1985.) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.