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Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Sauf renonciation volontaire notifiée par écrit postérieurement au décès de l'adhérent, le conjoint séparé de corps judiciairement ou le conjoint divorcé qui ne s'est pas remarié au jour du décès de l'adhérent peut prétendre à une pension de réversion dans les conditions définies aux articles 21 à 23.

Le droit à pension de réversion ainsi ouvert est toutefois établi à partir des annuités bancaires acquises au cours de l'union du conjoint séparé ou divorcé avec l'adhérent ; l'union est réputée avoir pris fin à la date de la première décision judiciaire prononçant la résidence séparée des époux.
(1) Les dispositions des articles 23 à 26 ci-après s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent (art. 23 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables. (Avenant du 26 juillet 1985.) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.