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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


a) Si le parent (père ou mère) survivant est déchu de l'autorité parentale, ses enfants âgés de moins de vingt et un ans sont considérés comme orphelins de père et de mère ; leurs droits sont alors ceux prévus à l'article 26 et dans ce cas le conjoint survivant bénéficie de la pension de réversion au plus tôt à compter du jour où le dernier enfant atteint son vingt et unième anniversaire.

b) Lorsque le veuf ne peut immédiatement prétendre, en raison de son âge, à la pension prévue aux articles 21 et 22 le ou les enfants de moins de vingt et un ans de l'adhérente décédée ont droit à ladite pension dès le décès de leur mère jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, sauf si entre-temps le veuf devient bénéficiaire de ladite pension.
(1) Les dispositions des articles 23 à 26 ci-après s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent (art. 23 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables. (Avenant du 26 juillet 1985.) NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.