Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Le droit à pension de réversion est ouvert :
- lorsque le mariage a été contracté avant le soixantième anniversaire de l'adhérent ;
- ou lorsqu'il existe au jour du décès de l'adhérent un enfant âgé de moins de vingt et un ans ou à naître des conjoints.
Lorsque aucune des conditions ci-dessus n'est remplie, le droit n'est ouvert que si le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès de l'adhérent.
La pension de réversion prend effet :
1. Pour la veuve, au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'adhérent et au plus tôt au premier jour qui suit le cinquantième anniversaire de celle-ci.
Toutefois, la pension est servie avant le premier jour du mois qui suit le cinquantième anniversaire de la veuve :
a) S'il existe au jour du décès un enfant de moins de vingt et un ans ou à naître des conjoints ou si, le mariage ayant été contracté avant le soixantième anniversaire de l'adhérent :
- l'adhérent est décédé en retraite ;
- l'adhérent est décédé en service et aurait pu faire valoir ses droits à une pension de retraite au titre des dispositions des articles 11 ou 19.
Dans ces trois cas, la pension est servie à compter du premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'adhérent.
b) Si, le mariage ayant été contracté avant le soixantième anniversaire de l'adhérent, celui-ci est décédé en service, sa veuve ayant droit à une pension de veuve invalide de la sécurité sociale ou si, bien que ne relevant pas de ce régime, elle remplit les conditions médicales et de ressources prévues par la sécurité sociale.
Dans ce cas, la pension est servie à compter du jour d'entrée en jouissance de la pension de veuve invalide de la sécurité sociale ou à compter du jour où les conditions médicales et de ressources prévues ci-dessus sont réunies.
2. Pour le veuf, au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'adhérente et au plus tôt au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de celui-ci.
Toutefois, sous réserve que le mariage ait été contracté avant le soixantième anniversaire de l'adhérente ou qu'il existe un enfant de moins de vingt et un ans des conjoints, la pension est servie immédiatement si le veuf a droit à une pension de veuf invalide de la sécurité sociale ou si, bien que ne relevant pas de ce régime, il remplit les conditions médicales et de ressources prévues par la sécurité sociale. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.