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Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Telle qu'elle est définie aux articles 12, 17, 19 et 20, et sous réserve des dispositions des articles 24 et 25, la pension est réversible à raison de 60 p. 100 de son montant sur la tête du conjoint survivant dans les conditions définies à l'article 22.

Toutefois, les majorations pour enfants ne bénéficient au conjoint que si les enfants sont issus de l'adhérent.

Cette réversion est assurée :

1° Par la sécurité sociale en tant qu'elle assure une prestation du chef du conjoint décédé ;

2° Par les anciennes caisses de retraite et de prévoyance de la banque en tant qu'elles assurent la réversion de la pension du conjoint ;

3° Par la caisse de retraites de la banque visée par le présent règlement en ce qui concerne le complément de la réversion.

La prestation de la sécurité sociale à imputer sur la pension de réversion est déterminée dans les conditions prévues à l'article 18 (§ II).

Sous réserve des dispositions de l'article 31, la partie de la pension à la charge des caisses aux termes du troisième alinéa, 2° et 3° du présent article, ne peut être inférieure à la moitié du montant de la pension de réversion revenant au bénéficiaire.

Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une allocation dans les conditions fixées à l'article 26.

Les conditions d'entrée en jouissance de la pension ou de l'allocation sont fixées par les articles 20, 22 et 26.
(1) Les dispositions du présent titre V s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent (art. 21 à 25) ou du dernier parent (père ou mère) d'un orphelin (art. 26) est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.