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Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


I. - Tout agent ayant quitté la profession bancaire avant l'âge de soixante ans sans remplir aucune des conditions prévues à l'article 19 peut prétendre, dès la cessation définitive de toute activité professionnelle salariée ou non, et au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit son soixantième anniversaire, à une pension de retraite calculée suivant les dispositions des articles 12 et 13, d'une part, et 15 à 18, d'autre part.

La cessation définitive de toute activité professionnelle salariée ou non qui conditionne, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, la liquidation de la pension des anciens agents de la profession bancaire n'est pas exigée à compter du premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire.

La valeur de l'annuité est égale au soixantième du traitement annuel de base.

Le traitement annuel de base est égal, depuis le 1er janvier 1977 et pour les pensions prenant effet à cette date ou ultérieurement, à la moyenne des traitements de la dernière année de services, revalorisés conformément à l'article 15.

A dater de l'entrée en jouissance, la pension est réversible dans les conditions prévues au titre V. Si l'adhérent décède pendant la période du différé, son cas est assimilé à celui de l'agent qui décède en service.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au plus tôt au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est formulée par le bénéficiaire.

II. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 1979 ; elles n'ont pas d'effet rétroactif.

III. - Les dispositions du règlement de retraites sont applicables aux pensions faisant l'objet du présent article, sauf stipulations contraires pouvant résulter des paragraphes I et II ci-dessus.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.